voyage plongée KiritimatiVoyage plongée Kiritimati

Je suis à Kiritimati, le plus grand atoll du monde et peut-être le plus ancien, coincé entre lagon et océan. L’horizon est partout. Cette ancienne île Christmas, appartient à la république des Kiribati (33 îles réparties entre îles Gilbert, îles Phoenix et îles de la Ligne) dont la capitale est Tarawa-Sud dans l’archipel des îles Gilbert, à 3300 km d’ici (4 heures de vol)... Dive now !
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Qualifications

Plongée: Encadrant Brevet d'Etat d'Educateur Sportif 2ème et 3ème Degré


Arrêté du 10 avril 1996 fixant les épreuves de l'examen de la partie spécifique du Brevet d'État d'éducateur sportif du 2ème degré, option plongée subaquatique.

Le ministre délégué à la Jeunesse et aux Sports,

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'État et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives
à l'Éducation Nationale, à la Jeunesse et aux Sports, notamment son article 39 ;

Vu le décret n° 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du Brevet d'État d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les contenus et les modalités d'obtention du Brevet d'État d'Éducateur sportif à trois degrés en application du décret n° 91-260 du 7 mars 1991 précité.

Arrête :
  • Article 1er
Le brevet d'État d'éducateur sportif du deuxième degré option plongée subaquatique confère à son titulaire l'aptitude et la qualification professionnelle nécessaire au perfectionnement technique et à la formation des cadres en plongée subaquatique ainsi qu'à la direction technique des établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités concernées. Il atteste d'une qualification approfondie en gestion et promotion des activités de la plongée subaquatique.

Titre I: Nature des Epreuves de l'Examen
  • Article 2
L'examen de la partie spécifique comprend trois épreuves : générale, pédagogique et technique.
    • A - épreuve générale (coefficient 3)
      • Ecrit portant sur l'ensemble des dimensions de la pratique de haut niveau de la plongée subaquatique (noté sur 20 ; durée 3 heures ; coefficient 2). Cet écrit comportera deux groupes de questions notés chacun sur 10. L'un des groupes traitera des aspects théoriques de l'activité, l'autre de connaissances pratiques en rapport avec l'activité d'un éducateur sportif du deuxième degré de plongée subaquatique. L'annexe I fixe le cadre général de ces groupes de questions
      • Oral portant sur l'organisation et la réglementation nationale et internationale ainsi que sur l'environnement économique, social et juridique de la plongée subaquatique (noté sur 20 ; préparation : 30 minutes maximum ; coefficient 1). L'annexe II fixe le cadre général de cette épreuve.
    • B - Épreuve pédagogique (coefficient 4)
      • Présentation et conduite de deux séances (coefficient 3). Cette épreuve est subdivisée en deux séances (chaque séance : notée sur 20 ; préparation : 30 minutes ; durée 30 minutes ; coefficient 1,5)
L'une des séances doit permettre au candidat d'utiliser une situation d'enseignement pratique pour former un éducateur sportif option plongée subaquatique
L'autre doit permettre au candidat d'utiliser une situation d'enseignement théorique en salle pour former un éducateur sportif option plongée subaquatique.
Les sujets doivent fixer le thème, le niveau de préparation des éducateurs et seront directement appliqués à l'exercice des prérogatives de l'éducateur sportif du premier degré de plongée subaquatique. L'annexe III précise des conditions de réalisation de l'épreuve théorique
      • Entretien avec le jury portant sur la préparation et la présentation d'un rapport de stage de formation (durée : 30 minutes ; coefficient 1)
Ce rapport est le compte rendu d'un stage que le candidat a réellement dirigé ou auquel il a été associé dans les trois ans précédant l'examen. Le rapport devra comporter une douzaine de pages dactylographiées et devra être remis au jury, en double exemplaire, à l'ouverture de la session.
Le rapport et l'entretien devront mettre en évidence les capacités du candidat à concevoir et organiser la formation des éducateurs mais également à diriger l'activité.
Des moyens audiovisuels pourront être utilisés.
Le stage d'une durée d'au moins 35 heures, devra se dérouler au cours d'une formation régionale de cadres organisée par le ministère de la jeunesse et des sports, le F.F.E.S.S.M. ou la F.S.G.T.

    • C - Épreuve technique (coefficient 2)
      • Cette épreuve comporte la réalisation d'une ou plusieurs difficultés techniques relatives à la plongée subaquatique définies en annexe IV
      • Elle est constituée de cinq difficultés techniques. Chacune des difficultés est notée sur 20 et affectée d'un coefficient. La somme des coefficients est égale à 10. Le total des points obtenus pour les cinq difficultés techniques est divisé par 10 (somme des coefficients) et multiplié par 2 pour obtenir la note définitive de l'épreuve (note sur 20 affectée du coefficient 2)
      • Si l'une des difficultés n'est pas réalisée dans les conditions minimales prévues, elle sera considérée comme éliminatoire
      • Peuvent être dispensés de l'épreuve technique, les titulaires du brevet de moniteur fédéral deuxième degré, délivré par la F.F.E.S.S.M. Dans ce cas, la note obtenue à l'épreuve technique de ce titre fédéral délivré par le Président de la commission technique nationale sera prise en compte dans les conditions de validité définies à l'article 3. Cette note sera communiquée au candidat, sur sa demande, et attestée par le Directeur technique national de la F.F.E.S.S.M. afin d'être versée dans son dossier d'inscription ou présentée au président du jury à l'ouverture de la session d'examen.
Titre II: Dispositions générales
  • Article 3
    • Toute note inférieure ou égale à 6/20 à une épreuve générale, pédagogique ou technique, peut être déclarée éliminatoire par le jury
    • Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble de épreuves une moyenne inférieure à 10/20 peut, sur sa demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve générale, pédagogique ou technique dans laquelle (ou lesquelles) il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne
    • Pour l'épreuve technique, la note ne pourra être conservée au-delà d'une durée de trois ans à compter du 31 décembre de l'année de réussite.
  • Article 4
    • Les membres du jury de l'examen de la partie spécifique sont désignés conformément à l'article 10 de l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié susvisé.
  • Article 5
    • Les dispositions des annexes de l'arrêté du 8 mai 1974 fixant les épreuves de la formation spécifique du brevet d'État d'éducateur sportif - option plongée subaquatique - ainsi que toutes les dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées à compter de la date de sa parution.
  • Article 6
    • Le Délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Pour le détail du programme examen et des compétences requises, voir le document dans la rubrique Téléchargements.
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